Article M 4 : Isolement par rapport
aux tiers
§ 1. Les exploitations du présent type doivent être
considérées, au sens de l'article CO
6, comme des établissements à risques particuliers. Toutefois,
lorsqu'elles sont défendues par une installation fixe d'extinction
automatique à eau, elles sont considérées à risques courants.
§ 2. Un tiers, à l'exception des établissements du
type R ou U, peut communiquer avec un magasin ou centre commercial
dans les conditions définies à l'article CO
10 , sous réserve que le dispositif de franchissement
soit à fermeture automatique et que le magasin ou le centre commercial
soit protégé par une installation fixe d'extinction automatique
à eau. (Arrêté du 21 juin 1982.) " Cette dernière disposition
n'est pas obligatoire s'il s'agit d'un parc de stationnement couvert
(Arrêté du 12 juin 1995) "dune capacité inférieure ou égale
à 250 véhicules". "
Toutefois, les garderies d'enfants sont autorisées si elles sont
dépendantes du magasin ou du centre commercial et fonctionnent
uniquement pendant les heures d'exploitation de ces derniers.
§ 3. (Arrêté du 21 juin 1982.) " Un parc de stationnement
couvert (Arrêté du 12 juin 1995) "d'une capacité inférieure
ou égale à 250 véhicules" placé ou non sous la même direction
qu'un établissement du présent chapitre doit être isolé de celui-ci
dans les conditions prévues aux articles CO
7 et CO 9 pour
les tiers à risques courants. "